85.16. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le chapitre VII du titre I de la présente loi ou, selon le cas, la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) s’appliquent. Cependant, la pension qui avait été accordée au pensionné en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.14 est annulée et il participe de nouveau au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sans avoir droit de se prévaloir de nouveau de ce paragraphe 2°. Toutefois, si, au moment où ce pensionné avait pris sa retraite, il était autrement admissible à une pension en vertu des paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85.14, le chapitre VII du titre I de la présente loi ou, selon le cas, la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique à l’égard de cette pension et des autres prestations versées au pensionné, le cas échéant.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver sa pension et ses autres prestations, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, sa pension et ses autres prestations continuent de lui être versées et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au premier alinéa ne s’appliquent pas.
1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 187; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 33; 2001, c. 31, a. 292.