85.15. Malgré le premier alinéa de l’article 38, à compter du 1er juillet 1987, dans les cas visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85.14, la pension de la personne employée est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:1° la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 2° ou 5° du premier alinéa de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article; ou
2° la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 3° ou 4° du premier alinéa de cet article, dans le cas visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Dans le cas visé à l’article 85.14.1, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu de la présente section ou, le cas échéant, en application du chapitre I.1 du titre IV.1.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 34; 1993, c. 41, a. 15; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.