85.13. Si l’employé décède avant la date à laquelle sa pension est devenue payable, la pension accordée au conjoint en vertu de l’article 43 ou en vertu, le cas échéant, de l’article 43.1 est calculée sans tenir compte des montants prévus au premier alinéa de l’article 85.7.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 57.