85.10. Les montants ajoutés en vertu de l’article 85.7 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexés annuellement:1° pour celui attribué en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.7, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2° pour ceux attribués en vertu des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de cet article, de l’excédent de ce taux sur 3%.
Toutefois, le premier ajustement des montants visés au paragraphe 2° du premier alinéa s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 78.