85. Ce crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de son âge obligatoire de retraite.
Toutefois, si l’employé cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, à un âge autre que l’âge prévu au premier alinéa, la rente viagère devient payable à la même date que la pension annuelle.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient ainsi payable est antérieure à la date de sa retraite obligatoire mais postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la rente est réduite, pendant sa durée, de 3/4 de un pour cent par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette rente lui est payable et la date de sa retraite obligatoire.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient ainsi payable est antérieure à la date de sa retraite obligatoire et antérieure au soixante-cinquième anniversaire de sa naissance, le crédit de rente est réduit, pendant toute sa durée, de 1/2 de un pour cent par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et le soixante-cinquième anniversaire de sa naissance, et de 3/4 de un pour cent par mois, calculé pour chaque mois compris entre le soixante-cinquième anniversaire de sa naissance et la date de sa retraite obligatoire.