84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la rente afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 37; 1994, c. 20, a. 11; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 4.