83. Si la personne occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement après l’âge normal de la retraite prévu par le régime complémentaire de retraite, tout ou partie de la pension ou de la pension différée non versée après cet âge est indexée conformément au régime complémentaire de retraite dans le cas où ce régime prévoyait que la rente serait, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi. Dans tous les autres cas, tout ou partie de la pension ou de la pension différée non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, indexé annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 % pour toute période pendant laquelle tout ou partie de la pension ou de la pension différée n’est pas versée. L’article 78 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, tout ou partie de la pension versée est indexé conformément au régime complémentaire de retraite.
1973, c. 12, a. 73; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 31; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 288.