82. L’employé qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 81 et faire compter, pour le calcul de ce crédit de rente, la totalité ou une partie du nombre des années de service antérieur visées dans cet article, doit donner un avis à cet effet à la Commission au plus tard le 30 juin 1982.
Toutefois, en ce qui concerne les membres et employés de la Commission des loyers, l’avis visé au premier alinéa doit être donné au plus tard le 30 juin 1978.
En ce qui concerne les aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention, l’avis visé doit être donné au plus tard le 1er juillet 1981.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82.