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Décisions des tribunaux
R-10
- Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
Article 80.3
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1983-07-01
80.3
.
(Remplacé).
1982, c. 51, a. 28
;
1983, c. 24, a. 1
.
1983-01-01
80.3
.
Si l’employé choisit de cotiser, la pension est, au moment où il prend sa retraite, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu’il a cotisé.
1982, c. 51, a. 28
.
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