80. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime avant 65 ans peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et recevoir son traitement s’il ne cotise pas à nouveau au présent régime.
S’il choisit de cotiser, il redevient un employé et la pension cesse d’être versée et elle est, au moment où il prend sa retraite ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu’il a cotisé. Lorsqu’il atteint 65 ans, l’employé peut choisir de cotiser comme le prévoit l’article 80.2 et les articles 80.1 à 80.6 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28.