8. Nonobstant l’article 6, les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime peuvent opter de cotiser au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient antérieurement.
L’option prévue au premier alinéa s’exerce conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.