79. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toutes les prestations du régime et de celle accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) si le montant total de ces prestations n’excède pas 700 $ annuellement.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1.