78. La valeur annuelle au 1er juillet 1977 de toute pension accordée en vertu de la présente loi avant le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de cette date, en calculant la pension sur un traitement moyen de $7,000 dans tous les cas où le traitement admissible moyen utilisé pour l’établir était inférieur à ce montant.
De plus, la valeur annuelle de toute pension accordée en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de la date effective de cette pension, en calculant la pension sur un traitement moyen de $7,000 dans tous les cas où le traitement admissible moyen utilisé pour l’établir était inférieur à ce montant.