75. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu du présent régime et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 19. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 109.2, du deuxième alinéa de l’article 109.3 et de l’article 109.8 de la présente loi et de l’article 143.5, du deuxième alinéa de l’article 143.8, des articles 143.9 et 143.10, du deuxième alinéa de l’article 143.23 et du troisième alinéa de l’article 143.24 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 158 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu des articles 109.4 et 109.9 de la présente loi ou du chapitre IX.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’entente concernée.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96.
1973, c. 12, a. 66; 1977, c. 21, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 183; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 105; 2004, c. 39, a. 114.