73.5.Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation.