73.1. Le montant de la pension de la personne employée est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année:1° qu’elle a fait compter au présent régime avant le 1er juillet 2011 et pour lesquelles elle a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé;
2° qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une personne employée en vertu de l’article 221.1;
3° qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une personne employée pour les sommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraite immobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe I ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la loi.