73. S’il peut être compté à l’employé visé à l’article 72 deux années et plus de service, il peut opter pour le remboursement visé audit article ou pour une pension différée. S’il a opté pour une pension différée, il peut toutefois modifier en tout temps son option avant la date effective du début du paiement de cette pension différée, en donnant un avis à cet effet à la Commission.
Toutefois, nonobstant le premier alinéa, s’il peut être compté à cet employé plus de dix années de service et s’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment où il cesse d’occuper sa fonction, il a droit exclusivement à une pension différée. Pour les fins du présent alinéa, toute période continue de service postérieure au 31 décembre 1965 doit être comptée. Cet employé peut toutefois choisir de recevoir un montant représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuelle de cette pension différée et obtenir une pension différée ajustée pour tenir compte de ce paiement.
Le montant représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuelle de la pension différée ne peut être supérieur au montant des cotisations de l’employé accumulées avec intérêt calculé de la façon prévue à l’article 76.
La pension différée payable obligatoirement à un employé ou pour laquelle il avait opté au moment de sa cessation d’emploi est annulée s’il cotise de nouveau au présent régime et le service qu’il accumule s’ajoute au service qui lui était compté au moment de sa cessation d’emploi.
Si cet employé avait choisi, conformément au deuxième alinéa, de recevoir jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuelle de cette pension différée, le service qu’il accumule s’ajoute au service qui lui était compté au moment de sa cessation d’emploi, une nouvelle pension est recalculée de la façon prévue aux articles 58 à 65 et la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été remboursée est soustraite de cette nouvelle pension. Dans ce dernier cas, l’employé ne peut se prévaloir de nouveau du choix prévu au deuxième alinéa du présent article.