72. Si un employé cesse d’occuper une fonction par suite de démission, de destitution, d’abolition de sa charge ou, sous réserve de l’article 48, d’invalidité, avant qu’il puisse lui être compté deux années de service, les sommes qui ont été retenues sur son traitement et les sommes qu’il a versées pour acquitter un crédit de rente lui sont remises avec intérêt calculé de la façon prévue à l’article 76.
Si l’employé visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi dans les 180 jours de la date de cessation de ses fonctions, il peut choisir de recevoir le remboursement des sommes prévues au premier alinéa ou de faire compter le service accumulé à son compte.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15.