70.6. Le traitement annuel est égal au traitement régulier de l’employé, diminué des montants visés aux paragraphes a à e de l’article 38:1° qu’il a reçu le jour précédant celui où il a pris sa retraite calculé sur une base annuelle; ou
2° qu’il aurait autrement reçu le jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans solde ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Dans le cas d’un employé à temps partiel ou saisonnier, le traitement annuel est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.