70.2. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut exercer une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:1° de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 7 et 8;
2° de pension visée dans l’article 108;
3° de crédit de rente en vertu du présent régime et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16), y compris le montant versé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
4° de rente annuelle visée dans l’article 106.