70.14. Si l’employé reçoit une prestation supérieure ou inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit:1° dans le cas d’un paiement en moins, verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu par l’article 70.11;
2° dans le cas d’un paiement en trop, retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois qui suivent la date anniversaire visée dans l’article 70.11.
Aucun intérêt n’est exigible sur tout paiement en moins ou en trop.