70. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 61; 1974, c. 9, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.