7. Nonobstant l’article 6, les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime cotisent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient antérieurement sauf si, à la majorité des votants du régime en cause, ils optent en faveur du présent régime lors d’un scrutin tenu parmi eux en la forme prévue à l’article 6.
Le régime ainsi établi est administré par la Commission et est sujet à l’application des premier et troisième alinéas de l’article 113.
Aux fins du présent article, la valeur actuelle des bénéfices accumulés par les employés dans le régime auquel ils cotisaient antérieurement est établie à la date de l’intégration. Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4.