69. Si un pensionné ou un employé visé au deuxième alinéa de l’article 68 a moins de soixante-cinq ans au moment de son décès, la pension annuelle qui sert de base au calcul de la pension payable à la veuve ou au veuf est réduite de 0.7% du traitement admissible moyen visé à l’article 58 par année de service comptée en vertu de la présente loi et postérieure au 31 décembre 1965.
Toutefois, cette réduction ne s’applique pas sur la partie du traitement admissible moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles en vertu du Régime de rentes du Québec pour les cinq dernières années précédant la mise à la retraite.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23.