68. À compter de la date à laquelle cesse le paiement de la pension par suite du décès d’un pensionné, sa veuve ou son veuf a droit de recevoir, sa vie durant, par mensualités et à terme échu, une pension égale à la moitié de la pension que le pensionné recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir.
Si l’employé était admissible à une pension annuelle sans en avoir fait la demande au moment de son décès, sa veuve ou son veuf a droit, à compter du décès, de recevoir la moitié de la pension que cet employé aurait eu droit de recevoir. Cette pension est payable sa vie durant, par mensualités et à terme échu.
1973, c. 12, a. 59; 1974, c. 9, a. 12; 1982, c. 51, a. 21.