66. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a cessé de participer au régime, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi. Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu ou aurait reçu des prestations au cours de l’année où il a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1973, c. 12, a. 57; 1977, c. 21, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1997, c. 50, a. 29.