65. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, s’il a 65 ans et plus, à compter du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite, la pension est réduite de 0,7% du traitement admissible moyen déterminé à l’article 58 par année de service postérieure au 31 décembre 1965.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 58.1, cette réduction s’effectue sur le traitement admissible moyen déterminé à l’article 58.
Toutefois, cette réduction ne s’applique pas sur la partie du traitement admissible moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l’égard des cinq dernières années précédant la retraite.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20.