64. Lorsqu’un pensionné décède, sa veuve ou son veuf ou, le cas échéant, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès, la pension qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19.