62.Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement régulier visé à l’article 69.
1973, c. 12, a. 54; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178.
62.Les prestations que peut recevoir une personne ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement régulier visé dans l’article 69.