61. La personne employée qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputée avoir pris sa retraite et n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime.
1973, c. 12, a. 53; 1982, c. 51, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.