6. Le présent régime s’applique aux employés qui, le 30 juin 1973, cotisent à un régime de retraite autre que le Régime de retraite des fonctionnaires ou le Régime de retraite des enseignants si, à la majorité des votants du régime en cause, ils optent en ce sens lors d’un scrutin tenu parmi eux suivant les règles prévues par règlement; dans un tel cas, les fonds accumulés dans le régime sont transférés à la Commission ou il y a émission d’un certificat de rente libérée comme le prévoit l’article 92.
Ce scrutin est tenu séparément pour les employés de niveau syndicable et un autre est tenu pour les autres employés; le résultat de chacun de ces scrutins lie séparément chacun des deux groupes.
Ce scrutin peut être tenu à toute époque à compter du 1er juillet 1973 mais au plus tard dans les six mois de la date de la remise par la Commission à ces employés ou leurs représentants, des documents suivants:a) un exemplaire du texte du régime supplémentaire de rentes auquel ils cotisent et des règlements qui s’y rapportent;
b) l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime supplémentaire;
c) le bilan le plus récent se rapportant à la gestion financière de ce régime supplémentaire;
d) un état détaillé des crédits de rente accumulés à l’égard de chaque employé en vertu de ce régime supplémentaire.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4.