R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.6.0.2. La personne employée qui s’est prévalue du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle elle aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa si elle en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’elle aurait dû verser comme si elle avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux prévus à l’annexe VI, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle elle aurait dû verser des cotisations si elle avait participé à ce régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que la personne employée fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme si elle avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44; 2004, c. 39, a. 110; 2007, c. 43, a. 64; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 13; 2022, c. 22, a. 288.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux prévus à l’annexe VI, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé à ce régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44; 2004, c. 39, a. 110; 2007, c. 43, a. 64; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 13.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux prévus à l’annexe VI, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé à ce régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44; 2004, c. 39, a. 110; 2007, c. 43, a. 64; 2015, c. 20, a. 61.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux prévus à l’annexe VI, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé à ce régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44; 2004, c. 39, a. 110; 2007, c. 43, a. 64.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux prévus à l’annexe VI à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44; 2004, c. 39, a. 110.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 283.