59.4. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 3.1, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.