59.2. L’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, en application de l’article 3.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’il a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 280.