58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49; 2004, c. 39, a. 103.