57. La personne employée qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, si elle acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et si elle remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Si elle est devenue député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où elle commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 175; 1992, c. 9, a. 5; 1993, c. 41, a. 12; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.