52. La Commission accorde une pension annuelle de retraite à tout employé qui en fait la demande, eta) qui a atteint l’âge de 60 ans; ou
b) qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans; ou
c) dont l’âge et les années de service, y compris celles pour lesquelles une rente libérée ou un crédit de rente a été acheté, totalisent 90 ou plus.
Dans le cas visé dans le paragraphe a, la pension est réduite, pendant sa durée, de un demi de un pour cent calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à cet employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes b ou c.
Dans le cas visé dans le paragraphe c du premier alinéa, si l’employé est âgé de moins de 60 ans au moment où il prend sa retraite, la pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé.
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11.