51. Si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales ou au régime de retraite de certains enseignants ou s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158, avec au moins 10 années de service et 45 ans, il n’a droit:1° qu’à une pension différée; ou
2° qu’à une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est déterminée conformément aux normes établies par règlement. Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de l’employé, accumulées avec intérêt.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et de l’article 58, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26.