50. Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne employée et celles dont elle a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne employée a été transférée au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par une personne employée visée par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par ces régimes sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 43; 2001, c. 31, a. 277; 2004, c. 39, a. 100; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.