49. Dans les cas prévus aux articles 47 et 48, si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et dans le cas de l’article 47, sans avoir droit à son remboursement, les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 48, l’employé qui occupe à nouveau une fonction visée dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime a droit au remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente s’il en fait la demande dans ces 180 jours.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26.