42. Il est compté, en vertu du présent régime, une année de service pour tout employé qui occupe une fonction à temps plein pendant une année entière et qui reçoit son plein traitement au cours de cette année.
Il est compté une fraction d’année de service:a) pour l’employé qui ne reçoit pas son plein traitement au cours de l’année; ou
b) pour l’employé à temps partiel ou saisonnier.
La fraction visée au paragraphe a du deuxième alinéa est égale à la proportion que représente le nombre de jours de travail rémunérés de cet employé par rapport au nombre de jours de travail rémunérés qu’il aurait eu pendant une année entière.
La fraction visée au paragraphe b du deuxième alinéa est égale à la proportion que représente l’équivalent en nombre de jours complets de travail rémunérés de cet employé par rapport au nombre de jours complets de travail rémunérés, pendant l’année, d’un employé à temps plein qui occupe une fonction similaire.
Le service visé au présent article n’est compté que si les cotisations ont été déduites ou payées.
Il ne peut, en aucun cas, être compté plus d’une année de service au cours d’une même année civile.
1973, c. 12, a. 35; 1974, c. 9, a. 7.