41. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas du décès d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 24; 2007, c. 43, a. 59.