40. La pension devient payable à la personne employée qui y a droit à compter du jour où elle prend sa retraite.
La personne employée qui cesse de participer au régime alors qu’elle est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumée prendre sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime. Toutefois, si cette personne employée continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, elle prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse d’occuper une telle fonction.
La personne employée qui cesse de participer au régime alors qu’elle est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:1° à compter du jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où elle cesse d’y participer;
2° à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle elle a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime;
3° à compter de toute date de son choix si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de pension et à la date à laquelle elle a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime;
4° à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si la personne employée visée au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, elle est présumée prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24; 2015, c. 27, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.