4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:1° qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2° qui devient une personne employée à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3° qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie de personnes employées à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4° qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16); 5° qui est membre de la Sûreté du Québec;
6° qui est membre de l’Assemblée nationale;
7° (paragraphe abrogé);
8° qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
9° qui, sous réserve de l’article 3.2 de la présente loi, participe au régime de retraite du personnel d’encadrement.