3.3. La personne employée visée à l’article 3.2 est réputée commencer sa participation au présent régime à la première des dates suivantes:1° le premier jour où elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si avant d’y participer, elle avait fait compter au présent régime des années ou parties d’année aux fins d’acquisition d’un crédit de rente ou d’un certificat de rente libérée;
2° à la date de réception, par Retraite Québec, d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle fait compter au présent régime des années ou parties d’année de service aux fins d’acquisition d’un crédit de rente.
Cette personne employée participe au présent régime tant qu’elle demeure une personne employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Elle est réputée avoir cessé sa participation à la date déterminée par l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). La personne employée visée au premier alinéa qui prend sa retraite en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement est réputée la prendre en vertu du présent régime à la même date. Sa demande de pension faite en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement est réputée être une demande de paiement de crédit de rente. La section II.1 du chapitre V.1, la section I du chapitre VII et le chapitre VII.1 du présent titre ne s’appliquent pas à cette personne employée.
2001, c. 31, a. 260; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.