R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38. Lorsque la personne employée a droit à une pension en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 33, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où elle a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section et, le cas échéant, de l’article 215.0.0.6 ou en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n’ont pas cessé d’avoir effet à la date à laquelle elle prend sa retraite.
Lorsque l’article 74.1 s’applique, le montant de pension de la personne employée établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 74.2.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21; 2000, c. 32, a. 12; 2016, c. 14, a. 9; 2022, c. 22, a. 288.
38. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 33, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section et, le cas échéant, de l’article 215.0.0.6 ou en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n’ont pas cessé d’avoir effet à la date à laquelle il prend sa retraite.
Lorsque l’article 74.1 s’applique, le montant de pension de l’employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 74.2.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21; 2000, c. 32, a. 12; 2016, c. 14, a. 9.
38. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 33, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section et, le cas échéant, de l’article 215.0.0.6 ou en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n’ont pas cessé d’avoir effet à la date à laquelle il prend sa retraite.
Lorsque l’article 74.1 s’applique, le montant de pension de l’employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 74.2.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21; 2000, c. 32, a. 12.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section ou, le cas échéant, en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n’ont pas cessé d’avoir effet à la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu de la présente section ou, le cas échéant, en application du titre IV.1.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
Dans le cas visé à l’article 33.1, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu de la présente section ou, le cas échéant, en application du titre IV.1.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article.
Dans le cas visé à l’article 33.1, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu de la présente section ou, le cas échéant, en application du chapitre I.1 du titre IV.1.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article.
Dans le cas visé à l’article 33.1, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16.
38. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23.
38. Dans les cas visés dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé par le paragraphe 2° de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1° et 2° de cet article, dans le cas visé par le paragraphe 3° de cet article.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1.
38. Le traitement admissible ne comprend pas:
a)  les bonis et les honoraires;
b)  la rémunération pour les heures supplémentaires de travail;
c)  les primes d’éloignement, de logement et de repas;
d)  les prestations d’assurance-salaire y compris les prestations provenant de régimes optionnels d’assurance-salaire;
e)  toute autre rémunération exclue par règlement ou partie de rémunération exclue par le ministre conformément aux critères adoptés par règlement.
1973, c. 12, a. 31.