38. Lorsque la personne employée a droit à une pension en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 33, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où elle a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section et, le cas échéant, de l’article 215.0.0.6 ou en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n’ont pas cessé d’avoir effet à la date à laquelle elle prend sa retraite.
Lorsque l’article 74.1 s’applique, le montant de pension de la personne employée établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 74.2.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21; 2000, c. 32, a. 12; 2016, c. 142016, c. 14, a. 91; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.