36.1.19. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année qui étaient créditées à une personne employée en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation de la personne employée à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’année créditées au présent régime, sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Aux fins de la présente sous-section, des articles auxquels elle réfère et de l’article 3.1 lorsque celui-ci est nécessaire pour l’application de la présente sous-section, la fonction visée par un régime visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section III.3 du chapitre VI du titre I ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.