36.1.14. Aux fins de la présente sous-section, le service harmonisé d’une personne employée, qui n’est pas visée par l’article 36.1.15 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, est égal à la somme du service harmonisé établi suivant les articles 23.1 ou 36.1.13 pour chacune des fonctions, selon le cas, si le total du service crédité sur ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cette personne employée est réduit en application de l’article 20, le service harmonisé est égal au total du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.