34. La Commission peut, s’il est établi à sa satisfaction qu’une personne est incapable de gérer ses affaires, désigner, en l’absence d’un tuteur, d’un curateur ou d’un administrateur légalement autorisé, une personne pour faire la demande ou recevoir un bénéfice prévu par les régimes de retraite et d’assurance confiés à l’administration de la Commission. Cependant, la Commission, avant de désigner une personne pour recevoir les prestations au profit du bénéficiaire, doit conclure avec cette personne une entente relative à l’emploi dudit bénéfice.
Cette personne doit, sur demande de la Commission, donner sur une formule prescrite des renseignements sur l’emploi des bénéfices reçus.