33. Lorsqu’une personne reçoit un bénéfice ou un remboursement auquel elle n’a aucun droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant de ce bénéfice ou remboursement ou le trop-perçu peuvent, en tout temps, être recouvrés.
Le montant de cette dette peut, de la manière prescrite par règlement, être déduit de toute somme due à cette personne par la Commission.
Le gouvernement peut remettre cette dette, s’il juge que le montant ne devrait pas en être recouvré eu égard aux circonstances.